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Décret n° 2006-1386 du 15/11/2006

Décret n° 2006-1386 du 15/11/2006

Tout sur le décret n° 2006-1386 du 15/11/2006 sur :

L’interdiction de fumer (cigarette, vaporette, pipe,…)

dans les lieux affectés à un usage collectif

 

Article R…: (décrets ministériels uniquement réglementaires, ces décrets peuvent être simples ou soumis au conseil d'Etat).

Article 1

Article R. 3511-1. - L'interdiction de fumer ou de vapoter dans les lieux affectés à un usage collectif (exemples : gare, immeubles,…) mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :

1° Dans tous les lieux fermés (écoles, hôpitaux…) et couverts (marchés couverts…) qui accueillent du public (adultes, ou enfants) ou qui constituent des lieux de travail (bureaux, mairie…) ;

2° Dans les moyens de transport collectif (bus, trains, tramways,…) ;

3° Dans les espaces non couverts des écoles (les cours de récréation…), collèges (hall d’accueil) et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.

Article R. 3511-2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements (cabine fumeurs) exclusivement à l’usage des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.

Ces emplacements (sas de fumée) ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé (vous n’en trouverez pas dans ses endroits).

Article R. 3511-3. - Les emplacements (cabine de vapotage, fumée,…) réservés décrits dans l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac ou vapotage et dans lesquelles aucune prestation de service (pas de vente, pas de service à la personne,…) n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure (nettoyage, remplacement de matériel,…).

Ils doivent respecter les normes suivantes :

1° Equipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de 10 fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif doit être entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment (ceci est utile en cas de panne). Le local est maintenu en dépression continue d'au moins 5 Pascals par rapport aux pièces communicantes ; (ceci afin d’éviter toutes propagations d’odeurs de fumée).

2° Devront avoir des fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle (le fumeur manifestera ainsi son intention de sortir) ;

3° Ne pas constituer un lieu de passage (pas d’obstruction de passage) ;

4° Avoir une superficie au maximum égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement à l’intérieur duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 m2. (ceci afin de pouvoir contenir suffisamment de fumeurs).

Article R. 3511-4. - L'installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique délivrera une attestation indiquant que ce lieu respecte les exigences mentionnées au 1° de l'Article R. 3511-3 (voir ci-dessus). Le responsable de l'établissement est tenu de produire cette attestation à l'occasion de tout contrôle et de faire procéder à l'entretien régulier du dispositif (voir les préconisations lors de l’installation).

Article R. 3511-5. - Dans les lieux dont les salariés relèvent du CT (code du travail), le projet d’instaurer un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumises à la consultation du Comité Social et Economique ou bien des DP (délégués du personnel) et du médecin du travail.

Dans les administrations et établissements publics dont le personnel relève des titres 1er à 4 du statut de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre doivent être soumises à la consultation du Comité Social Economique ou Technique Paritaire.

Si un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les 2 ans.

Article R. 3511-6. - Dans les lieux indiqués à l'article R. 3511-1, une signalisation apparente souligne l'interdiction de fumer ou vapoter. Un modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le même arrêté indique le modèle de l'avertissement sanitaire à mettre à l'entrée des espaces mentionnés à l'Article R. 3511-2 (ci-dessus).

Article R. 3511-7. - Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du CT (code du travail).

Article R. 3511-8. - Les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent accéder aux emplacements mentionnés au 1er alinéa de l'article R. 3511-2 (sas de fumée, vapotage,…).

  • Article 2

A la section unique du chapitre 2 du titre unique du livre 5 de la 3ème partie du code de la santé publique, les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article R. 3512-1. - Le fait de fumer ou vapoter dans un endroitl à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe.

Article R. 3512-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'Article R. 3511-1, de :

1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'Article R. 3511-6 ;

2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles  R. 3511-2 et R. 3511-3 ;

3° Favoriser, de façon volontaire, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction.

  • Article 3

L'Article 74-1 du décret du 22 mars 1942 susvisé est abrogé.

Liens relatifs

  • Article 4

L'Article R. 48-1 du code de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues par les articles R. 3512-1 et le 1er et 2ème de l'Article R. 3512-2.

  • Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 01/02/2007. Cependant les dispositions des articles R. 3511-1 à R. 3511-8 et de l'article R. 3511-13 du CSP (code de la santé publique) en vigueur à la date de publication du décret sont toujours applicables jusqu'au 1/01/2008 aux débits permanents de boissons (bureaux de tabac,…) ou à consommer sur place (cafés, restaurants,…), casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques pour danser, hôtels et restaurants.

  • Article 6

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte sauf l'article 3.

II. - Le chapitre unique du titre unique du livre 8 de la 3ème partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L'article R. 3811-1 est ainsi écrit :

Article R. 3811-1. - Les dispositions des articles R. 3221-2 à R. 3221-4, R. 3221-9 à R. 3221-11, R. 3511-1 à R. 3511-8, R. 3512-1 et R. 3512-2 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.

2° Il est créé après l'article R. 3811-3 un article R. 3811-4 ainsi rédigé :

Article R. 3811-4. - Pour l'application sur l’Ile de Mayotte des articles R. 3511-5 et R. 3511-7, les renvois au CT (code du travail) doivent s'entendre comme intéressant le code du travail de Mayotte. »

  • Article 7

Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sont chargés, séparément, de l'exécution de ce décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15/11/2006.

Dominique de Villepin

Pour vous aider à compléter votre signalisation d’interdiction de fumer, vous pouvez consulter notre page de Panneaux Interdiction de Fumer et de vapoter

 

 



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2022-02-14 16:21:12
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